157.1. La rente relative au compte complémentaire d’un participant qui a pris une retraite partielle comporte les mêmes caractéristiques visées à l’article 136.1 que celles que le participant a choisies pour sa première rente à la date de sa retraite.
Malgré le premier alinéa, si le participant a choisi de modifier les caractéristiques de sa première rente conformément à l’article 137.2, la deuxième rente comporte les caractéristiques modifiées de la première rente.
Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 57.